S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
440. Malgré l’article 439, des trous peuvent être forés à des distances moindres que celles prévues à cet article pourvu que le forage soit exécuté au moyen d’un dispositif de commande à distance sous surveillance et que la zone de tir soit évacuée.
D. 213-93, a. 440; D. 221-2009, a. 32; D. 80-2023, a. 21.
440. Malgré l’article 439, des trous peuvent être forés à des distances moindres que celles prévues à cet article pourvu que le forage soit exécuté au moyen d’un dispositif de commande à distance sous surveillance et que la zone de forage soit évacuée.
D. 213-93, a. 440; D. 221-2009, a. 32.